Nous vous adressons ce document pour publication en guise de droit de réponse à votre article dans lequel la promotrice de SOFACOB tente, de façon infondée, à rendre Wendkuni Bank International responsable des difficultés de sa société.
Lorsque cette affaire a éclaté sur les réseaux sociaux, nous nous étions engagés, par respect pour notre cliente, à ne pas divulguer certaines informations.
Mais au regard des dĂ©tails que la cliente, elle mĂȘme, a rendu public, sans toute fois ĂȘtre exacte dans sa narration, nous sommes malheureusement obligĂ©s de rĂ©agir par la prĂ©sente pour rĂ©tablir les faits et prĂ©server lâimage et lâintĂ©gritĂ© de WBI.
Voici les faits :
La SOFACOB a sollicitĂ© et obtenu de Wendkuni Bank International deux concours financiers, lâun pour satisfaire un bon de commande et lâautre pour Ă©quipement suivant des conditions dĂ©terminĂ©es.
Nonobstant la domiciliation irrĂ©vocable et le nantissement des paiements objet du bon de commande en faveur de la banque, la SOFACOB a usĂ© de manĆuvre pour encaisser le premier paiement sans que celui-ci ne passe sur son compte ouvert dans les livres de la banque.
Ainsi, arrivé au terme convenu pour le remboursement de sa dette, son compte présentait un solde débiteur.
Sâagissant du crĂ©dit pour Ă©quipement, depuis sa mise en place en avril 2019, la sociĂ©tĂ© nâa rĂ©glĂ© aucune Ă©chĂ©ance, nonobstant la domiciliation des recettes de la sociĂ©tĂ© Ă la banque.
Constatant la défaillance de la société, la banque a entrepris pour un recouvrement amiable de sa créance, des diligences qui se sont soldées par un échec.
En effet, les 18/10/2019, 30/01/2020, 06/04/2020, 20/04/2020 et 14/05/2020, elle a adressĂ© des courriers Ă la sociĂ©tĂ© pour porter Ă sa connaissance la situation des impayĂ©s constatĂ©s sur son compte, et lâinviter Ă rĂ©gulariser la situation.
La sociĂ©tĂ© nâayant pas rĂ©agi Ă ses relances en dehors de reconnaĂźtre par courrier du 12/02/2020 avoir dĂ©tournĂ© une partie des paiements relatifs au bon de commande, la banque lui signifia le 08/07/2020 une lettre de mise en demeure restĂ©e Ă©galement sans effet.
La banque lui a alors signifié le 23/11/2020, une lettre de dénonciation et clÎture de compte avec mise en demeure avant poursuites le 23/11/2020.
Celle-ci étant une fois de plus demeurée sans suite, la banque a transféré le dossier à son conseil pour recouvrement.
Le 13/01/2021, une fois de plus, le conseil de la banque lui signifia une mise en demeure de payer.
Les diffĂ©rentes dĂ©marches amiables du conseil nâayant pas trouvĂ© Ă©cho auprĂšs de la sociĂ©tĂ©, celui-ci a initiĂ© une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© provision Ă son encontre, et lâassignation lui a Ă©tĂ© servie le 1er/03/2021.
AppelĂ© Ă lâaudience du 02/03/2021, le dossier a Ă©tĂ© renvoyĂ© au 09/03/2021 pour la comparution de la sociĂ©tĂ©.
Cette date dâaudience lui a Ă©tĂ© signifiĂ©e par acte dâhuissier du 05/03/2021.
Advenu Ă lâaudience du 09/03/2021, la sociĂ©tĂ© ne sâest Ă©galement pas prĂ©sentĂ©e, et le dossier a Ă©tĂ© mis en dĂ©libĂ©rĂ© pour dĂ©cision ĂȘtre rendue le 16/03/2021.
Et à la date indiquée du 16/03/2021, le juge en rendue son ordonnance en condamnant la société à payer la créance de la banque outre les frais exposés.
A la mĂȘme date du 16/03/2021, la sociĂ©tĂ© a adressĂ© un courrier Ă la banque lui demandant de lui fournir une preuve de dĂ©caissement des concours qui lui ont Ă©tĂ© consentis, et en rĂ©ponse, la banque lâa dirigĂ©e vers son conseil en charge du dossier.
La SOFACOB nâa entrepris aucune dĂ©marche vers le conseil, et nâa fait parvenir aucune proposition de remboursement Ă la banque.
Le 09/06/2021, une signification-commandement de payer a été servie à la SOFACOB.
La SOFACOB nâa pas relevĂ© appel de lâordonnance rendue.
Le 30/07/2021, il a été pratiqué une saisie-vente de biens meubles corporels de la SOFACOB.
Aucune contestation nâayant Ă©tĂ© Ă©levĂ©e contre cette saisie prĂšs de dix (10) mois passĂ©s et aucun rĂšglement intervenu, il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© le 24/05/2022 suivant procĂšs-verbaux dâhuissier, Ă la vĂ©rification des biens saisis avant leur enlĂšvement pour vente aux enchĂšres publiques puis Ă leur enlĂšvement.
Par acte du 31/05/2022, lâhuissier procĂ©da Ă lâapposition de placard de vente aux enchĂšres publics, et le 03/06/2022 Ă la signification de vente prĂ©vue Ă la SOFACOB.
Câest alors que le conseil de la banque a reçu le 14/06/2022, une assignation en matiĂšre dâurgence aux fins de contestation de la saisie pratiquĂ©e.
Pour une telle procĂ©dure, il faut obtenir au prĂ©alable lâautorisation du PrĂ©sident du Tribunal qui fixe par ordonnance la date et lâheure dâaudience.
Câest cette procĂ©dure qui a Ă©tĂ© suivie par le conseil de la SOFACOB, et le PrĂ©sident du Tribunal, dans son ordonnance qui a fixĂ© la date et lâheure dâaudience, a indiquĂ© quâil sera sursis aux opĂ©rations de vente dans lâattente de sa dĂ©cision sur la prĂ©sente contestation.
Le dossier appelĂ© Ă lâaudience du PrĂ©sident a fait lâobjet de deux (2) renvois pour diffĂ©rentes raisons.
En vue dâun rĂšglement amiable, le conseil de la banque a instruit lâhuissier de procĂ©der Ă la main levĂ©e de la saisie.
La SOFACOB estimant que la saisie Ă©tait toujours en cours parce que la restitution nâavait pas Ă©tĂ© encore effective a poursuivi sa procĂ©dure.
A la troisiĂšme audience du 30/06/2022, il sâest trouvĂ© que le PrĂ©sident nâĂ©tait pas prĂ©sent, ce pourquoi le dossier a Ă©tĂ© confiĂ© au Vice-prĂ©sident.
Celui-ci devant bĂ©nĂ©ficier dans les jours Ă venir de ses congĂ©s annuels, le dossier a Ă©tĂ© renvoyĂ© au rĂŽle gĂ©nĂ©ral dâaccord parties.
Le conseil de la SOFACOB a alors accompli les diligences pour que le dossier soit reprogrammĂ©, et le dossier a Ă©tĂ© enrĂŽlĂ© Ă nouveau Ă lâaudience du 14/07/2022 du PrĂ©sident du Tribunal.
A cette date, le dossier a été appelé, retenu et plaidé, et la décision intervenue le 28/07/2022 a déclaré la SOFACOB irrecevable en ses demandes.
En rappel, la SOFACOB estime que ses biens saisis sont des biens immeubles donc insaisissables, et fonde son action sur leur insaisissabilité.
Il se trouve quâaux termes des dispositions de lâActe uniforme OHADA, lorsque lâinsaisissabilitĂ© est invoquĂ©e, la procĂ©dure doit ĂȘtre introduite dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la signification de lâacte de saisie.
Et pour une saisie de biens meubles effectuĂ©e le 30/07/2021, câest prĂšs de onze (11) mois plus tard, soit le 14/06/2022, que la banque a reçu une assignation de la SOFACOB, donc hors dĂ©lai.
Cette ordonnance rendue est en phase avec lâActe uniforme OHADA, et contrairement Ă ce qui est vĂ©hiculĂ©, câest le mĂȘme juge, le PrĂ©sident du Tribunal, qui a autorisĂ© la SOFACOB a assigner la banque qui a Ă©galement rendu lâordonnance la dĂ©clarant irrecevable.
Et câest la seule dĂ©cision contradictoire entre les parties concernant la saisie vente des biens meubles, aucune juridiction nâa rendu autre dĂ©cision.
Contre cette ordonnance rendue le 28/07/2022, la SOFACOB a relevĂ© appel, et aprĂšs la mise en Ă©tat du dossier, celui-ci a Ă©tĂ© plaidĂ© Ă lâaudience du 17/11/2022 et mis en dĂ©libĂ©rĂ© pour dĂ©cision ĂȘtre rendue le 12/01/2023.
PrĂ©sente Ă cette audience, la gĂ©rante de la SOFACOB a reconnu publiquement que son usine Ă©tait Ă lâarrĂȘt au moment de la saisie.
A la date du 12/01/2023, le conseiller en charge du dossier a rabattu le délibéré et renvoyé le dossier au 09/02/2023.
Il a expliquĂ© cela par le fait quâentre temps est intervenue une dĂ©cision du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature (CSM) lâaffectant Ă une autre juridiction, toute chose lâempĂȘchant de rendre une dĂ©cision.
La banque est Ă©tonnĂ©e que pour un litige entre personnes morales de droit privĂ© comme il en existe Ă floraison devant les juridictions de droit commun, la SOFACOB vienne Ă demander publiquement Ă lâexĂ©cutif de sâimmiscer dans le judiciaire, nonobstant la sĂ©paration des pouvoirs tant rĂ©clamĂ©e.
Wendkuni Bank International a le devoir de prĂ©server les intĂ©rĂȘts des clients dĂ©posants et Ă©pargnants grĂące auxquels les prĂȘts peuvent ĂȘtre consentis.
La banque rĂ©affirme sa confiance au systĂšme judiciaire burkinabĂ© et aux autoritĂ©s burkinabĂ© pour la prĂ©servation de lâactivitĂ© bancaire.
WENDKUNI BANK INTERNATIONAL.

